Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1997, qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle d'un précédent arrêt du 3 septembre 1996 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 510 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a procédé à la rectification d'une erreur matérielle dont serait entaché son précédent arrêt du 3 septembre 1996 en faisant ainsi droit à une requête présentée par les parties civiles, notamment Yves Z... et Benoit Y..., et après avoir convoqué ces deux parties civiles à l'audience et avoir entendu leurs conseils ; "alors qu'il résulte précisément du premier arrêt du 3 septembre 1996, ayant force de chose jugée provisoire sur ce point, que Benoit Y... et Yves Z... étaient irrecevables en leur constitution de partie civile ; qu'ils étaient donc irrecevables à solliciter la rectification pour cause d'erreur matérielle de l'arrêt précité ; "qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que la recevabilité d'Yves Z... et de Benoît Y... à présenter la requête en rectification ait été contestée ; Que dès lors, le moyen est nouveau et comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;