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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt n° 1042 de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui a renvoyé Jean-Michel X... et la société du CHATEAU BEL-AIR des fins de la poursuite du chef de plantations illicites de vignes ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de

procédure

que les prévenus ont été poursuivis sur la seule citation de l'administration des Impôts, ultérieurement substituée par l'administration des Douanes et droits indirects, exerçant l'action fiscale ; Que les juges du second degré ont, à tort, cru devoir déclarer recevable l'appel du jugement du tribunal correctionnel relevé par le procureur de la République ; Que, dès lors, le pourvoi du procureur général n'est pas recevable ;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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