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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 19 août 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES spécialement composée, sous l'accusation de meurtre, complicité de tentative de meurtre, vol aggravé et délit connexe ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Philippe X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué le 31 mars 1998; que, cependant, il résulte des pièces de la

procédure

que l'accusé, étant alors en fuite et sans résidence connue, cette décision a été régulièrement signifiée à parquet le 2 septembre 1987; que cette signification a eu pour effet de faire courir le délai de pourvoi tel que fixé par l'article 568 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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