Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - (Sur le 3ème moyen) SECURITE SOCIALE - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ - Mise en demeure.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 28 mai 1997, qui, pour rétention indue par l'employeur de cotisation salariale de sécurité sociale précomptée et non-paiement de cotisations patronales à l'échéance prescrite, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et quatre amendes de 1 200 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., quoique régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience à laquelle les débats ont eu lieu ; qu'il n'a pas déposé ou fait déposer de conclusions devant la cour d'appel ; Que les moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la prescription prévue par l'article 9 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir déclaré l'action prescrite en ce qui concerne les cotisations du deuxième trimestre 1995 échues le 30 juin 1995 alors que la citation introductive d'instance a été délivrée le 23 juillet 1996 ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que la mise en demeure de payer les cotisations échues le 30 juin 1995 a été délivrée le 30 juillet 1995 ; que dès lors, le délai de prescription prévu par l'article L. 244-7 du Code de la sécurité sociale n'était pas écoulé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, MIstral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 392-1
- L244-2
- 9
- L244-7