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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 janvier 1999

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Expertise - Rapport - Communication tardive - Communication régulière en la forme - Portée.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt n° 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de présentation de bilan inexact, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, banqueroute, violation d'une interdiction de gérer et d'administrer des sociétés, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 6, 7, 8, 60, 77-1, 156 et suivants, 170, 173, 174, 175, 175-1, 206, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation d'actes de la

procédure

relatifs tant à la désignation des experts qu'à la tardiveté de la notification de leur rapport, et a refusé de statuer sur l'acquisition d'une prescription née de l'absence, pendant plus de 3 ans, de tout acte de poursuite ou d'instruction entre le dépôt dudit rapport et sa notification au requérant ; "aux motifs que l'article 167 du Code de

procédure

pénale n'impartit aucun délai au juge d'instruction pour notifier les conclusions de l'expertise ; que le délai de plus de 3 ans invoqué par le requérant, pour contraire qu'il soit aux intérêts de la poursuite, ne constitue pas une violation d'un texte en vigueur ; que l'ordonnance de commission d'expert du 19 avril 1993 avait été notifiée le jour même au mis en examen et à son avocat ; que ce dernier, qui avait lui-même demandé une expertise comptable pouvait, à tout moment, depuis le 1er mars 1993, en application de l'article 114 du Code de

procédure

pénale, consulter la

procédure

; qu'il lui appartenait de demander des actes d'instruction en application des dispositions des articles 89-1 et 156 dudit Code ; que, par ailleurs, la notification des conclusions de l'expertise, bien que tardive, a été régulièrement faite au mis en examen en présence de son avocat ; qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; qu'en cas d'expertise en matière pénale, le respect du contradictoire est assuré par la notification des conclusions du rapport d'expertise, la demande d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise ; qu'à la suite de la notification du 27 février 1997, aucune observation n'a été formulée, qu'aucune demande n'a été présentée dans le délai imparti au mis en examen et à son avocat ; que les dispositions des articles 156 et suivants du Code de

procédure

pénale, qui excluent que les experts désignés aient déjà procédé à une mesure d'expertise sur les mêmes faits, ne sont pas applicables aux personnes requises de faire des constatations en application des articles 60 et 77-1 dudit Code, leur travaux ne constituant pas une expertise, ce que d'ailleurs reconnaît le requérant dans sa demande d'expertise formulée le 6 mars 1992 ; que la désignation de MM. X... et Z..., d'abord au titre de personnes qualifiées puis à celui d'experts judiciaires, ne peut donc constituer une présomption de partialité ; que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas applicable aux juridictions d'instruction ; que, par ailleurs, le requérant et son conseil n'ont pas jugé utile de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 82-1 ni celles de l'article 175-1 dont ils disposaient depuis le 1er mars 1993 ; qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits du mis en examen ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation était en devoir de répondre au chef péremptoire du mémoire du requérant qui se prévalait de l'acquisition de la prescription de l'action publique en l'état du délai supérieur à 3 ans écoulé entre la clôture et le dépôt du rapport contesté et sa notification au requérant et de l'absence, entre-temps, de tout acte interruptif de prescription ; "alors que, d'autre part, le professionnel qui a connu de l'affaire à un stade antérieur de la

procédure

ne peut être désigné à titre d'expert judiciaire par le juge d'instruction ; qu'il en va spécialement ainsi pour les experts précédemment requis par la partie poursuivante au titre de "personne qualifiée", sauf à méconnaître l'équilibre des armes, ensemble l'indépendance et la neutralité s'attachant aux fonctions d'expert ; "alors que, de troisième part, hormis l'effet de purge institué par l'article 174, alinéa 1, du Code de

procédure

pénale, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies en l'espèce, il n'appartient aux chambres d'accusation de déclarer irrecevable un moyen de nullité régulièrement soumis à son examen dans le cadre des articles 173 et 175 du Code de

procédure

pénale ; "alors, enfin, que les garanties pertinentes prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme trouvent à s'appliquer dès la notification par l'autorité compétente du reproche fait à une personne d'être impliquée dans une infraction pénale, c'est-à-dire dès la mise en examen, d'où il suit que la chambre d'accusation a commis une erreur de droit sur le champ d'application des garanties précitées" ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de Jacques Y..., prise de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'atteinte aux droits de la défense, en raison d'irrégularités affectant une expertise comptable, la chambre d'accusation retient que la désignation de MM. X... et Z..., intervenue au titre de personnes qualifiées dans le cadre de l'enquête préliminaire, en application de l'article 77-1 du Code de

procédure

pénale, puis comme experts désignés par le juge d'instruction, n'est contraire à aucun texte et que l'appréciation du bien fondé des conclusions appartient à la juridiction de jugement ; qu'elle retient, par ailleurs, que le délai de 3 ans séparant le dépôt du rapport de sa notification à la mise en examen ne constitue pas une violation de l'article 167 dudit Code, dès lors que cette notification a été régulièrement faite à la personne mise en examen, en présence de son avocat ; qu'elle ajoute que le requérant n'a formulé aucune observation lors de la notification tant de l'ordonnance de commission d'expertise que des conclusions du rapport et n'a pas usé des droits prévus par les articles 81, 89-1, 156 et 175-1 du Code précité ; qu'elle relève enfin que l'exception de prescription invoquée n'entre pas dans les prévisions de l'article 173 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 114
  • 6.1
  • 77-1
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