Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - (sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats. Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de session.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 5 décembre 1997, qui l'a condamné, pour viols, à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que, si l'arrêt de révision de la liste du jury de session en date du 1er décembre 1997 mentionne qu'il a été "publiquement prononcé", il n'indique pas que les opérations de révision ont été effectuées en audience publique" ; Attendu qu'en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, ou prétendue telle, qu'il n'a pas soulevée, conformément aux dispositions de l'article 305-1 du même Code, dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'elle ne l'a pas été ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du nouveau Code pénal et de l'article 349 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que la question unique à laquelle la Cour et le jury ont eu à répondre était rédigée en ces termes : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Angers, le 15 mars 1994 et en tout cas dans le département du Maine-et-Loire et depuis moins de dix ans, commis par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Y... ?" ; "alors que le point de savoir si l'accusé avait agi volontairement ne se trouvait pas posé dans cette question" ; Attendu que la question demandant si l'accusé est coupable implique l'intention de commettre l'acte criminel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 288
- 305-1
- 222-23