Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Hélier, - La SOCIETE SOLLY AZAR ASSURANCES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1997, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de la société SOLLY AZAR Assurances : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi d'Hélier Y... : Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 25 janvier 1985 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions écrites, a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, dont le troisième est nouveau, et comme tel irrecevable, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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