Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claire, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre Fernand Y... du chef de publicité mensongère, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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