Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, vol, séquestration suivie de mort et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants, 194, 198, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que la chambre de l'instruction ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir répondu à un prétendu mémoire contenant des moyens inopérants tirés de la critique de précédentes décisions ayant rejeté ses demandes en liberté en répondant à son argumentation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;