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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 février 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gianpiero,

contre l'arrêt n° 2059 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 octobre 2001, qui lui a donné acte de sa renonciation à se prévaloir du bénéfice de la loi du 10 mars 1927 en ce qui concerne la demande d'extradition présentée à son égard par le Gouvernement italien et de son consentement à être livré aux autorités du pays requérant ;

Attendu qu'aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 ou d'une autre loi, n'autorise l'étranger qui fait l'objet d'une demande d'extradition à se pourvoir en cassation contre la décision de la chambre de l'instruction qui lui a donné acte de la déclaration par laquelle il renonçait au bénéfice de ladite loi et consentait à être livré aux autorités du pays requérant ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer le pourvoi irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoir IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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