Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2003

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 12 avril 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants que la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
Assistance juridique générée (IA) — non officielle