Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la soviété civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont statué sur la remise en état des lieux au vu de l'avis versé au dossier de l'adjoint à l'urbanisme de la ville d'Avignon, expressément délégué par le maire de la commune ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 618-1 du Code de

procédure

pénale ;

CONDAMNE Joël X... à payer à la commune d'Avignon la somme de 10 000 francs ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L480-4
  • L480-5
  • 618-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle