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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mai 2001

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 décembre 2000, qui, pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 410 du Code de

procédure

pénale ; Vu l'article 410 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte dudit article que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ; Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 18 décembre 2000, se borne à mentionner que Luc X... ne comparaît pas mais a eu connaissance de la citation et le condamne par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 9 novembre 2000, parvenue au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2000, que le prévenu avait sollicité, en se prévalant expressément d'une excuse, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de cette excuse, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il ait lieu de statuer

sur le second moyen

; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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