Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, vol et refus d'obtempérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction révoquant le contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 141-2 et 145 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le conseil de Jean-Claude X... a été avisé de la date de l'audience conformément à l'article 197, alinéa 2, et que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 141-2, 143-1 et suivants du Code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;