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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilherme, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 105/ 01, en date du 17 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a notamment déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel formé le 3 janvier 2001 contre l'ordonnance de refus de mise en liberté notifiée le 26 décembre 2000, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la chambre de l'instruction a, par le même arrêt, statué en application de l'article 207 du Code de

procédure

pénale, sur une demande ultérieurement présentée au juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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