Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 13 décembre 2000, qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de
procédure
pénale, l'action publique est éteinte ;
Par ces motifs
, CONSTATE l'extinction de l'action publique ; Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en la cause ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 6