Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 janvier 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elias, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 octobre 2000, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Elias X..., l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces produites par les autorités requérantes que l'intéressé est soupçonné de diriger une association qui se livre au trafic international de stupéfiants ; que les juges ajoutent que ce dernier, de nationalité grecque, se trouvait, lors de son arrestation, de passage en France, où il logeait dans une résidence hôtelière, dans la chambre d'une tierce personne, de sorte qu'il n'offre aucune garantie de représentation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
Assistance juridique générée (IA) — non officielle