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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fabrice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 juin 2000, qui, sur renvoi après cassation dans la

procédure

suivie contre Simon Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Simon Z..., sa mère Michèle Z... née X... et la GMF à payer à Fabrice Y..., au titre de l'incapacité permanente partielle une rente annuelle de 144 000 francs soit 12 000 francs mensuels ; " alors que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; que l'arrêt a constaté que Fabrice Y... était atteint d'une incapacité permanente partielle de 100 % que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, celui-ci faisait valoir que son état est insusceptible d'évolution favorable ; que selon l'expert judiciaire, les séquelles dont il est atteint sont on ne peut plus lourdes et s'accompagnent d'un état d'inconscience totale, qu'il n'a aucun avenir professionnel et ne percevra jamais aucun salaire et qu'en conséquence le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle doit être fixé par référence aux barèmes qu'il verse aux débats à 4 000 000 francs, soit 40 000 francs du point ; que sans s'expliquer sur ces chefs de conclusions qui étaient péremptoires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les dommages-intérêts au titre de l'incapacité permanente partielle doivent être fixés à 2 461 500 francs, soit une rente annuelle de 144 000 francs, sans justifier cette évaluation par le moindre motif et qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision déférée a fait application du principe susvisé en sorte que la cassation est encourue ; " alors que la victime a droit au procès équitable ; que ce droit doit être assuré effectivement et qu'il implique nécessairement que la décision par laquelle les juges évaluent son préjudice soit motivée de façon à permettre à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur sa légalité " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Simon Z..., sa mère Michèle Z... née X... et la GMF à payer à Fabrice Y..., au titre de l'incapacité permanente partielle, une somme de 70 000 francs ; " alors que l'absence totale de

motivation

de l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d'une infraction a été respecté par la cour d'appel " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Fabrice Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a omis, en violation des dispositions de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, de statuer sur deux chefs de demande figurant dans les conclusions de Fabrice Y..., à savoir d'une part, sur l'indemnisation de l'ensemble des investissements en matériels et aides techniques, à l'exception du matériel de location (matériel respiratoire) s'élevant à 371 792, 44 francs TTC et, d'autre part, sur la demande de donné acte de ses réserves quant au complément à régler au titre des frais de déplacement entre l'hôpital de Berck-sur-Mer et Clermont-Ferrand, en sorte que la cassation est encourue " ; Attendu que l'omission par une juridiction du fond de statuer sur une demande de donner acte ne donne pas ouverture à cassation ; D'ou il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il soutient que les juges du fond n'auraient pas inclus dans le préjudice soumis à recours l'indemnisation de l'ensemble des frais d'appareillage et d'aide technique, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a alloué à Fabrice Y... une rente mensuelle indexée de 13 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle et des frais d'incontinence, une rente annuelle indexée de 40 000 francs pour les aides techniques et l'aménagement automobile sans préciser, dans chacun de ces deux cas, l'indice auquel elle entendait se référer " ; Attendu que lorsque, en dehors du champ d'application de la loi du 27 décembre 1974, le juge omet de procéder à l'indexation, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par la loi du 24 mai 1951 et des textes subséquents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 475-1 du Code de

procédure

pénale, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de la partie civile tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ; " au motif que la demande de Fabrice Y..., fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du Code de

procédure

pénale se heurte à l'équité dans la mesure où l'indemnité allouée sur ce fondement ne peut peser que sur l'auteur de l'infraction, et non sur les civilement responsables ; " alors que la demande de Fabrice Y... était dirigée contre les consorts Z..., ce qui inclut nécessairement Simon Z..., auteur de l'infraction, et qu'en refusant dès lors, sans en donner aucune raison, de condamner celui-ci à indemniser la partie civile de ses frais irrépétibles, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 475-1 du Code de

procédure

pénale " ; Attendu que pour refuser de faire droit à la demande d'indemnité procédurale présentée contre Simon Z..., les juges du second degré retiennent que cette demande se heurte à l'équité ; D'ou il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1382
  • 593
  • 475-1
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