Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mai 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 2001, qui, dans la

procédure

suivie contre lui pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 567-2 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ;

Par ces motifs

,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
Assistance juridique générée (IA) — non officielle