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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 février 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Odile, - X... Yvonne, veuve Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 6 avril 2000, qui, dans la

procédure

suivie contre personne non dénommée, du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 15 janvier 1996, Odile Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour usure, exercice illégal de la profession de banquier et infraction à la loi du 11 octobre 1985 relative au règlement des dettes ; qu'une information a été ouverte du seul chef d'usure ; que le juge d'instruction, après avoir constaté que l'action publique était éteinte par la prescription, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que, devant la chambre d'accusation, celle-ci a déposé un mémoire en sollicitant qu'il soit informé sur les autres faits visés dans sa plainte ainsi que sur des faits nouveaux de démarchage prohibé, abus de confiance et faux en écriture publique ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges énoncent que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient prescrits au jour du dépôt de la plainte d'Odile Y... et que celle-ci ne saurait viser dans son mémoire des infractions ne figurant, ni dans sa plainte originelle, ni dans le réquisitoire introductif ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les juges ont également statué sur les autres faits visés dans la plainte, en constatant leur prescription, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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