Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de CAEN tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la
procédure
suivie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen contre Jérôme Y... et Jean-Claude X... des chefs de non-respect de la Convention européenne des droits de l'homme, abus d'autorité, atteinte à la liberté individuelle, entrave au bénéfice de droits reconnus par la loi et entraves à l'exercice de la justice ; Vu la dite requête dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale ; DESSAISIT la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen de la
procédure
dont elle est saisie contre Jérôme Y... et Jean-Claude X... des chefs sus-énoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, et, le cas échéant, au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen pour instruire dans cette
procédure
; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;