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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 avril 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hong Yn, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef, notamment, d'assassinat, enlèvement et séquestration arbitraire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 7, du Code de

procédure

pénale ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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