Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Leila, contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 octobre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 3 amendes de 220 francs et à 13 amendes de 500 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 14 février 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 24 janvier 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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