Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 mai 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 5 amendes de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et 485 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de l'ordonnance de police n° 71-16757 du 15 décembre 1971, 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales et 485 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 427
- L2212-2
- 25
- L2213-2