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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 mai 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 5 amendes de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et 485 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de l'ordonnance de police n° 71-16757 du 15 décembre 1971, 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales et 485 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 427
  • L2212-2
  • 25
  • L2213-2
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