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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de X... par un avocat au barreau de Digne, ne porte pas la signature du demandeur ;

que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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