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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 octobre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, sous l'accusation de meurtre aggravé, et d'association de malfaiteurs ;

Attendu que l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Qu'il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi, par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 574-1
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