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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 octobre 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur les jouets, l'a condamné à 394 amendes de 300 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;

DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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