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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 février 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de base légale ;

Attendu que le prononcé d'une peine autre que celle d'emprisonnement sans sursis relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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