Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de base légale ; Attendu que le prononcé d'une peine autre que celle d'emprisonnement sans sursis relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;