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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bachir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 3 avril 2002 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 mars 2002 par l'intermédiaire de son avoué, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

II - Sur le pourvoi du 8 mars 2002 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants, du Code de procédure pénale ;

I - Sur le pourvoi transcrit le 3 avril 2002 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi du 8 mars 2002 par l'intermédiaire de son avoué :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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