Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 juin 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à cinq amendes de 250 francs et à deux amendes de 750 francs ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mowis et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 9
- 6.2
- 6.1
- 1243
- 1er