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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 janvier 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - (Sur le troisième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnold, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 2 mars 1999, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement payant, l'a condamné à deux amendes de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, qualifié à bon droit par le tribunal de décision contradictoire à signifier, ni des pièces de

procédure

, que le demandeur, qui n'a pas comparu devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ; Que les moyens, irrecevables par application de l'article 385 du Code de

procédure

pénale en ce qu'ils soulèvent cette exception devant la Cour de Cassation, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 541 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

qu'Arnold X... a été poursuivi et condamné pour deux infractions aux règles sur le stationnement payant commises le 2 octobre 1997 ; que c'est donc par suite d'une erreur purement matérielle, ne pouvant donner ouverture à cassation qu'il a été mentionné dans le jugement que le second procès-verbal dressé à l'encontre de l'intéressé l'a été le 2 octobre 1998 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 411
  • 551
  • 385
  • 541
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