Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Y... Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 juin 2000, qui, dans l'information suivie, notamment, contre Y..., du chef d'agression sexuelle, a confirmé la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en faveur d' Y... ; "aux motifs qu' " Y... ne présente pas de pathologie mentale ; s'il est coupable, le pronostic est probablement favorable ; qu'une certitude existe dans ce dossier, c'est que la mineure née le 6 février 1990 a été déflorée ; qu'en 1993, elle a présenté une maladie sexuellement transmissible ; qu'à l'époque, Z... Z..., compagnon de la grand-mère de la victime, était atteint d'une telle infection ; qu' Y..., quant à lui, ne présentait pas une telle maladie ; que l'information ne permet pas de mettre en cause Y..." ; "alors qu'en émettant expressément des doutes sur la culpabilité du mis en examen et en s'abstenant de se prononcer sur les accusations précises et détaillées de sa fille mineure à son encontre, confirmées par l'expert judiciaire et réitérées devant le juge d'instruction, rappelées par la partie civile dans son mémoire, la chambre d'accusation a statué par des motifs dubitatifs et insuffisants, privant sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Y... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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