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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 mai 2000, qui, pour contraventions aux règles sur le stationnement, l'a condamné à 48 amendes de 250 et 8 amendes de 750 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 18 octobre 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 21 septembre 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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