Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Smail, contre l arrêt de la cour d appel de VERSAILL ES, 8ème chambre, en date du 23 juin 1999, qui, pour vol, l a condamné à 6 mois d emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de ce que le demandeur n'a jamais été entendu sur les faits en cours d'enquête et en ce qu'il a sollicité des mesures d'information complémentaires ; Attendu que le moyen, qui revient à discuter l opportunité par les juges du fond d ordonner un supplément d information nécessaire à la manifestation de la vérité, ne peut qu être écarté ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;