Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moussein, contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de vol en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ne répond pas aux exigences de l'article 584 du Code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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