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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de METZ, en date du 1er avril 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, a déclaré irrecevable son appel de l ordonnance de consignation ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de

procédure

pénale ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que l arrêt attaqué mentionne que la date d audience a été régulièrement portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée ; Qu ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que l'ordonnance de consignation attaquée a été notifiée à la partie civile le 18 février 1998, mais ce n est que le 2 mars suivant, après l expiration du délai de dix jours prévu par l article 186 du Code de

procédure

pénale, que l intéressé a formé son recours ; Attendu qu en cet état, c est à bon droit que la chambre d accusation a déclaré irrecevable comme tardif l appel de Pierre X... ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 197
  • 186
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