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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 septembre 1999, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de la loi, en ce que les dispositions du Code de la route ne seraient pas applicables aux cyclistes ; Attendu que le jugement attaqué retient que les dispositions du Code de la route sont applicables aux cyclistes, notamment l'article R. 9 dudit Code imposant à tout conducteur d'un véhicule l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal de police a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R9
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