Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juin 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions - Versement de la consignation dans le délai imparti.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux contre personne non dénommée ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 88 et suivants du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile de Serge Y... du chef de faux et usage de faux, contre personne non dénommée, les juges du second degré relèvent que le plaignant n'a pas versé la consignation fixée dans le délai imparti qu'il n'a ni fait appel de l'ordonnance fixant le montant de la consignation, ni sollicité l'aide juridictionnelle ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle