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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 juin 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 janvier 2000, qui, pour délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 500 francs et une amende de 1 000 francs ainsi qu'à 6 mois de suspension du permis de conduire, et qui a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 29 février 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 janvier 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-1
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