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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juin 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA

COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 5 octobre 1994, qui a condamné Monique X..., épouse Y..., pour violences à agents de la force publique avec ou sans arme, à 3 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et a ordonné son maintien en détention ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 mars 2000 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 27 mars 2000 ; Vu l'article 620 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 309, alinéas 1 et 2, 3 et 6 , ancien du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X..., épouse Y..., coupable de violences à agents de la force publique avec ou sans arme et l'a condamnée, pour ces délits, commis les 21 avril 1992 et 30 septembre 1993, à 3 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le maximum de la peine d'emprisonnement prévu par l'article 309, alinéas 1 et 2, 3 et 6 , du Code pénal applicable à raison de la date des faits, était de deux ans, les juges ont violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et de la condamnée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 octobre 1994 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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