Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sylvie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 février 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 250 francs et à cinq amendes de 750 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi, formé le 17 juin 1999, soit plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 2 juin 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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