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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 juin 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, épouse Y..., contre l'arrêt n° 8 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 28 amendes de 250 francs et à 1 amende de 750 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse est parvenu au greffe le 7 septembre 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 juillet 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-1
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