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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 juin 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation , pris de la violation des articles 222-29 du Code pénal, 331-1 de l'ancien Code pénal et des articles 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que X... a été renvoyé devant les juges du fond du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; pénalités demeurant applicables : art. 331-1 du Code pénal et infraction prévue par art. 222-30-2 et 222-29-1 ; "alors qu'il résulte des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce la prévention visant d'une part la qualification d'agression sexuelle, c'est-à-dire d'actes impliquant violence, contrainte, menace ou surprise, et d'autre part celle d'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise ne permet pas à X... de connaître avec certitude la nature et la qualification des faits qui lui sont reprochés ; que dès lors, les droits de la défense n'ont pas été respectés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-20, 222-29, 222-30 du Code pénal et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a indiqué aucun fait caractérisant la violence, la contrainte ou la surprise ; que, dès lors, l'infraction reprochée n'était pas caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; qu'en retenant néanmoins X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-29
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