Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Vu la requête présentée par LE PROCUREUR GENERAL PRES LA
COUR DE CASSATION et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 mai 2000 qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, sur pourvoi formé par Hervé X..., Guy Y... et Isabelle Z..., épouse A..., parties civiles ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, les éléments de la négation " ne " et " pas " ont été introduits à la première ligne du quatrième motif, en page 3 de l'arrêt, tandis qu'ils ont été par erreur supprimés à la deuxième ligne du quatrième motif de la même page ; Qu'il convient, dès lors, de procéder à la rectification de l'arrêt rendu le 16 mai 2000, en supprimant, au quatrième motif de la page 3, à la première ligne, entre les mots " en " et " recevant " le mot " ne " et entre les mots " recevant " et " immédiatement " le mot " pas " ; qu'il convient, en outre, d'ajouter, à la deuxième ligne du même motif, entre les mots " entrepris " et " dessaisissait " le mot " ne " et entre les mots " dessaisissait " et " le tribunal " le mot " pas " ;
Par ces motifs
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ORDONNE la rectification de l'arrêt n° P 99-86. 681 de cette chambre, du 16 mai 2000 : DIT qu'il y a lieu de supprimer, au quatrième motif de la page 3, en première ligne, entre les mots " en " et " recevant " le mot " ne " et entre les mots " recevant " et " immédiatement ", le mot " pas " ; DIT qu'il y a lieu d'ajouter, au quatrième motif de la page 3, en deuxième ligne, entre les mots " entrepris " et " dessaisissait " le mot " ne " et entre les mots " dessaisissait " et " le tribunal ", le mot " pas " ; DIT que la mention du dispositif de la présente décision rectificative sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré que sous sa forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;