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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 avril 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 1999, qui, dans la

procédure

suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 313-1 du Code pénal, 85, 86 et 393 du Code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, 86 et 593 du Code de

procédure

pénale, 226-10 et 226-11 du Code pénal, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, 86 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, l'arrêt attaqué énonce que la production en justice d'un jugement définitif et des pièces qui en constituaient l'objet ne saurait revêtir une qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a répondu au chef de conclusions par lequel la partie civile faisait valoir que les faits étaient susceptibles de constituer une dénonciation calomnieuse ; Qu'ainsi le second moyen, pris en sa dernière branche, doit être écarté ; Attendu que, pour le surplus, les moyens du demandeur, qui reviennent à remettre en cause le bien-fondé du jugement produit en justice, sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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