Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sylvie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 mai 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 250 francs et à quatre amendes de 750 francs ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation de la prévenue, celle-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6.1
- 9
- 6.2
- 1243
- 1er