Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 1er octobre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 250 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'assises du Maine-et-Loire était notamment composée de Mme Brunetière, juge d'instruction au tribunal de grande instance du Mans ; "alors que Mme Brunetière a été déléguée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 juillet 1999, "en vue d'être désignée comme assesseur de la session du troisième trimestre 1999 (audience des majeurs) de la cour d'assises du Maine-et-Loire qui s'ouvrira le lundi 27 septembre 1999 à 10 heures, et plus particulièrement du lundi 27 septembre au samedi 9 octobre 1999 inclus" ; qu'ainsi, Mme Brunetière, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt de condamnation et le procès-verbal des débats, n'a pas, préalablement à sa désignation en qualité d'assesseur, été déléguée dans les fonctions du juge au tribunal de grande instance d'Angers ; que la cour d'assises était donc irrégulièrement composée" ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que, par ordonnance du 6 juillet 1999, le premier président a délégué Mme Brunetière, juge d'instruction au tribunal de grande instance du Mans en vue d'être désignée comme assesseur pour la session du troisième trimestre de la cour d'assises du Maine-et-Loire du lundi 27 septembre 1999 au samedi 9 octobre inclus ; que, par une ordonnance du même jour, le premier président a procédé à cette désignation ; Qu'il s'ensuit que Mme Brunetière a été déléguée au tribunal de grande instance d'Angers, lieu de la tenue d'assises ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L221-1