Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mondher, contre l'arrêt n° 508 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol et violences aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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