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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER ;

Vu la communication faite au Parquet général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre le jugement du tribunal de police d'ASNIERES-SUR-SEINE, en date du 11 janvier 2001, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Laurent X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, n'a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il invoquait cinq moyens concernant notamment la prescription de l'action publique et l'irrégularité du procès-verbal ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, dans laquelle il demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Asnières-sur-Seine, en date du 11 janvier 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Colombes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Asnières-sur-Seine, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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