Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui, pour infractions au Code de la santé publique, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les délits pour lesquels, comme en l'espèce, seule une peine d'amende était encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle